Décret n°93-397 du 19 mars 1993

Article 20

Créé le 21 mars 1993 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2012

Les décisions modificatives provisoires ne comportant pas de variations du montant des recettes et des dépenses ou du niveau des effectifs, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord de l'autorité chargée du contrôle financier et notification au ministère de tutelle ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 139

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-430 du 27 avril 2010art. 12

Les décisions modificatives provisoires ne comportant pas de variations du montant des recettes et des dépenses ou du niveau des effectifs, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord de l'autorité chargéedu contrôle financier et notification au ministère de tutelle ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au vendredi 30 avril 2010

Les décisions modificatives provisoires ne comportant pas de variations du montant des recettes et des dépenses ou du niveau des effectifs, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique etfinancier et notification au ministère de tutelle ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

En vigueur du dimanche 21 mars 1993 au mardi 10 mai 2005

Les décisions modificatives provisoires ne comportant pas de variations du montant des recettes et des dépenses ou du niveau des effectifs, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du contrôleur financier et notification au ministère de tutelle ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.