Décret n°93-397 du 19 mars 1993

Article 16

Créé le 21 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 139

Le centreest soumis aux dispositions des titres Ieret IIIdu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifà la gestion budgétaire

et

comptable publique.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-430 du 27 avril 2010art. 12

Le Centre national du livre est soumis au régime financier

L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions de l'autorité chargéedu contrôle financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au vendredi 30 avril 2010

Le Centre national du livre est soumis au régime financier

L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique etfinancier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé

En vigueur du dimanche 21 mars 1993 au mardi 10 mai 2005

Le Centre national du livre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.