Décret n°93-397 du 19 mars 1993

Article 14

Créé le 21 mars 1993 · En vigueur depuis le 4 décembre 2014

Le directeur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Notamment :

1° Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration ;

2° Il élabore et exécute le budget et ses modifications ;

3° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l'établissement et propose au président leur affectation dans les différents services ;

4° Il veille à la bonne organisation des travaux des commissions prévues au a du 3° de l'article 10 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014art. 8

Le directeur général est, sous l'autorité du président, chargé de

1° Il prépare et met en oeuvre les décisions du

2° Il élabore et exécute le budget et ses modifications

3° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de

4° Il veille à la bonne organisation des travaux des commissions prévues au a du 3° de l'article 10 du présent décret.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-430 du 27 avril 2010art. 9

Le directeur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Notamment :

1° Il prépare et met en oeuvre les décisions du

2° Il élabore et exécute le budget et ses modifications

3° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de

4° Il veille à la bonne organisation des travaux des

En vigueur du dimanche 21 mars 1993 au vendredi 30 avril 2010

Le secrétaire général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Notamment :

1° Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration ;

2° Il élabore et exécute le budget et ses modifications ;

3° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l'établissement et propose au président leur affectation dans les différents services ;

4° Il veille à la bonne organisation des travaux des commissions prévues au 3° de l'article 10 du présent décret.