Décret n°93-397 du 19 mars 1993

Article 11

Créé le 21 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, sans opposition de leur part dans un délai de quinze jours.

Les délibérations prévues au 8° de l'article 10 sont approuvées par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur approbation par le conseil d'administration.

Les délibérations et les décisions du président, prises par délégation du conseil d'administration, qui sont relatives aux transactions, sont exécutoires sous réserve de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3°, 5°, 6°

Les délibérations prévues au 8° de l'article 10 sont approuvées

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours

Les délibérations et les décisions du président, prises par délégation du conseil d'administration, qui sont relatives aux transactions, sont exécutoires sous réserve de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-430 du 27 avril 2010art. 6

Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit après leur réception par leministre chargé de la culture et par leministre chargé du budget, sans opposition de leur part dans un délai de quinze jours.

Les délibérations prévues au 8° de l'article 10 sont approuvées par décision conjointe du ministre chargé de la cultureet du ministre chargé du budget.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur approbation par le conseil d'administration.

Les délibérations et les décisions du président, prises par délégation du conseil d'administration, qui sont relatives aux transactions, sont exécutoires sous réserve de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.

En vigueur du dimanche 21 mars 1993 au vendredi 30 avril 2010

Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 10 sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Les délibérations prévues au 8° de l'article 10 sont approuvées après arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait d'observations dans ce délai.