Abrogé28 mars 2013
Créé le 20 mars 1993
L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre l'infraction a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.
Les officiers et agents, qui ont qualité, en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires, établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.
Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
Les officiers et agents, qui ont qualité, en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires, établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.
Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.