Décret n°93-386 du 15 mars 1993

CHAPITRE II : De l'appréhension des bateaux et des navires

Abrogé28 mars 2013

Créé le 20 mars 1993

L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre l'infraction a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.
Les officiers et agents, qui ont qualité, en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires, établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.
Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.

Créé le 20 mars 1993

La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.
S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 27 mars 2013

CHAPITRE II : De l'appréhension des bateaux et des navires
Article 4
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