Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 79

Créé le 23 août 2004

Des avoués, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues par l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de profession libérale d'avoués.
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'avoué ;
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.

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Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 22 (V)

En vigueur du lundi 23 août 2004 au samedi 5 mai 2012

Des avoués, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues par l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de profession libérale d'avoués.

Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'avoué ;

2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.