Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 61

Créé le 19 mars 1993

La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions d'avoué au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 48.

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En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au samedi 5 mai 2012