Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 34

Créé le 19 mars 1993

Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8 sont applicables.
La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 22 (V)

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au samedi 5 mai 2012

Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8 sont applicables.

La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.