Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Section 3 : Publicité - Entrée en fonctions

Abrogée6 mai 2012

Créé le 19 mars 1993

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 précité.

Créé le 19 mars 1993

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment sont applicables aux avoués associés exerçant au sein de la société.
La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant au sein de la société. Ceux-ci n'ont le droit d'exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
L'associé, précédemment titulaire d'un office d'avoué, qui a fait apport de son droit de présentation à la société n'a pas à renouveler son serment.
Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 27.

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au samedi 5 mai 2012

Section 3 : Publicité - Entrée en fonctions
Article 19
Article 20