Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 12

Créé le 19 mars 1993

Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral ou sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué. La société absorbante peut être nommée :
a) Dans l'office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire en remplacement de celle-ci ;
b) Dans un office existant ou créé, situé dans le ressort de la même cour d'appel.
Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 22 (V)

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au samedi 5 mai 2012

Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral ou sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué. La société absorbante peut être nommée :

a) Dans l'office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire en remplacement de celle-ci ;

b) Dans un office existant ou créé, situé dans le ressort de la même cour d'appel.

Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.