Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre des relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du budget,
Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 28 ;
Vu le code électoral, et notamment son article L.O. 121 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;
Vu le décret n° 92-1399 du 30 décembre 1992 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1993 au budget des charges communes ;
Vu la communication adressée le 16 décembre 1992 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu la communication adressée le 20 décembre 1992 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu la publication générale des comptes 1991 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 20 février 1993 ;
Après avis du Conseil d'Etat,