Décret n°93-350 du 10 mars 1993

Article 3

Créé le 17 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 octobre 2015

L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 17 mars 1993 au mercredi 30 septembre 2015