Décret n°93-294 du 8 mars 1993

CHAPITRE IV : Des obligations de service

Créé le 1 janvier 1992

Les chefs de travaux mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous, les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de vingt-trois heures.
Ce maximum de service est abaissé d'une heure lorsque les professeurs assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comportant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.

Créé le 1 janvier 1992

Les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 3 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans le maximum de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.
Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

CHAPITRE IV : Des obligations de service
Article 19
Article 20