Décret n°93-293 du 8 mars 1993

Article 28

Créé le 1 janvier 1992

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus et au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelons

Grade et échelons

Echelon spécial du grade de professeur des instituts nationaux de jeunes sourds (réservé au professeur chargé de la fonction de censeur)

Personnel de direction de 2e catégorie de certains établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale (décret n° 88-343 du 11 avril 1988), 1re classe, 8e échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992