Décret n°93-293 du 8 mars 1993

Article 27

Créé le 1 janvier 1992

Les fonctionnaires qui occupent à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 11 du décret du 14 juin 1969 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992