Décret n°93-289 du 5 mars 1993

Section V : Dispositions applicables aux communes du territoire de la Polynésie française et à leurs groupements

Abrogée13 mai 2011

Créé le 22 décembre 2005

Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française et leurs groupements à raison de :
" 45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;
" 40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
" a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
" b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
" c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
" d) Moorea-Maiao : 115 ;
" e) Autres communes : 100 ;
" 15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties. "

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

En vigueur du jeudi 22 décembre 2005 au jeudi 12 mai 2011

Section V : Dispositions applicables aux communes du territoire de la Polynésie française et à leurs groupements
Article 8