Décret n°93-289 du 5 mars 1993

Article 8

Créé le 22 décembre 2005

Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française et leurs groupements à raison de :
" 45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;
" 40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
" a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
" b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
" c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
" d) Moorea-Maiao : 115 ;
" e) Autres communes : 100 ;
" 15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties. "

Effets de cet article

cite

 CGI 1648 B

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du jeudi 22 décembre 2005 au jeudi 12 mai 2011

Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française et leurs groupements à raison de :

" 45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

" 40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

" a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

" b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

" c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

" d) Moorea-Maiao : 115 ;

" e) Autres communes : 100 ;

" 15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties. "