Décret n°93-289 du 5 mars 1993

Section V : Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes de la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 8. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 234-1 du code des communes.

Art. 9. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Section V : Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes de la collectivité territoriale de Mayotte