Art. 8. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 234-1 du code des communes.
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