Créé le 7 mars 1993
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.
Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 10 mai 2005 au 23 mai 2006
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation nationale.
Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 16 janvier 2000 au 23 mai 2006
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation nationale.
Créé le 7 mars 1993
Les dépenses de l'institut comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Créé le 7 mars 1993
Les recettes de l'institut comprennent notamment :
- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
- les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ;
- les revenus de biens et de valeurs ;
- les dons et legs ;
- les produits des emprunts.
Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 16 janvier 2000 au 23 mai 2006
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation nationale. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 10 mai 2005 au 23 mai 2006
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'éducation nationale et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire et relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de l'éducation nationale et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 16 janvier 2000 au 23 mai 2006
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux aliénations sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.