Décret n°93-288 du 5 mars 1993

Article 23

Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 10 mai 2005 au 23 mai 2006

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'éducation nationale et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire et relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de l'éducation nationale et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 23 mai 2006

En vigueur du dimanche 7 mars 1993 au samedi 15 janvier 2000