Décret n°93-236 du 22 février 1993

Article 9-1

Créé le 23 mars 2002 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2014

I.-Il est créé, auprès du chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social, un comité technique composé de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant l'administration de la mission, et de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant le personnel de celle-ci. Le comité est présidé par le chef de la mission.
II.-Sous réserve du I et du III, sont applicables à ce comité technique les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé autres que celles qui sont spécifiques aux comités ministériels et centraux.
Pour l'application de ces dispositions, le ministre intéressé est le ministre chargé du logement.
III.-Pour apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique et pour déterminer le nombre de sièges à attribuer à chacune d'elles, il est fait application de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014art. 6

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

I.-Il est créé, auprès du chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social, un comité technique composé de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant l'administration de la mission, et de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant le personnel de celle-ci. Le comité est présidé par le chef de la mission.

II.-Sous réserve du I et du III, sont applicables à ce comité technique les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé autres que celles qui sont spécifiques aux comités ministériels et centraux.

Pour l'application de ces dispositions, le ministre intéressé est le

III.-Pour apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique et pour déterminer le nombre de sièges à attribuer à chacune d'elles, il est fait application de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

En vigueur du samedi 23 mars 2002 au lundi 31 octobre 2011

I. - Il est créé, auprès du chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social, un comité technique paritaire composé de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant l'administration de la mission, et de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant le personnel de celle-ci. Le comité est présidé par le chef de la mission.

II. - Sous réserve du I et du III, sont applicables à ce comité technique paritaire les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé autres que celles qui sont spécifiques aux comités ministériels et centraux.

Pour l'application de ces dispositions, le ministre intéressé est le ministre chargé du logement.

III. - Pour apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire et pour déterminer le nombre de sièges à attribuer à chacune d'elles, il est fait application de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.