Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 40

Créé le 30 octobre 1980 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Peuvent être nommés directement aux fonctions du troisième grade s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus :

1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;

2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l'article 40-1 et justifiant de six années d'exercice en cette qualité ;

3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins dix ans de fonctions en cette qualité ;

4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné au moins dix ans en cette qualité ;

5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, membres ou anciens membres du Conseil de l'ordre, ayant au moins vingt ans d'exercice dans leur profession.

Peuvent également être nommés aux fonctions du troisième grade des cours d'appel, à l'exception, toutefois, des fonctions de premier président et de procureur général, les avocats inscrits à un barreau français justifiant de vingt-cinq années au moins d'exercice de leur profession.

A l'exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2 et selon les formes prévues, selon le cas, pour la nomination des magistrats du siège ou pour la nomination des magistrats du parquet.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat, moyennant le versement d'une contribution dont le même décret fixe le montant et les modalités, et sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquels ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquelles ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.

Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 précitée pourront bénéficier des dispositions du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Peuvent être nommés directement aux fonctions du troisième grades'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus :

1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;

2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l'article

3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au

4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant

5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour

Peuvent également être nommés aux fonctions du troisième gradedes cours d'appel, à l'exception, toutefois, des fonctions de premier président et de procureur général, les avocats inscrits à un barreau français justifiant de vingt-cinq années au moins d'exercice de leur profession.

A l'exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles

Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les

En vigueur du mardi 31 décembre 2024 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 1

Déplacé le mardi 31 décembre 2024

Peuvent être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie s'ils remplissent

1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;

2° Les personnes nomméesdans les conditions prévues à l'article 40-1 et justifiantde six années d'exerciceen cettequalité ;

3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au

4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné au moins dix ans en cette qualité ;

5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour

Peuvent également être nommés aux fonctions hors hiérarchie des cours

A l'exception descandidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2 et selon les formes prévues, selon le cas, pourla nomination des magistrats du siège ou pour la nomination des magistrats du parquet.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles

Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les

En vigueur du samedi 29 février 1992 au lundi 30 décembre 2024

Peuvent être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie s'ils remplissent

1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les emplois

3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au

4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant

5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour

Peuvent également être nommés aux fonctions hors hiérarchie des cours d'appel, à l'exception, toutefois, des fonctions de premier président et de procureur général, les avocats inscrits à un barreau français justifiant de vingt-cinq années au moins d'exercice de leur profession.

Les candidats visés aux 3°, 4° et 5° ainsi que les candidats visés au septième alinéa du présent article ne peuvent être nommés qu'après avis de la commission prévue à l'article 34.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français peuvent obtenirque soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat, moyennant le versement d'une contribution dont le même décret fixe le montant etles modalités, et sous réserve dela subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquels ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquelles ils étaient affiliés ainsi que des régimesde retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.

Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueurde la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 précitée pourront bénéficier des dispositions du présent article.

En vigueur du dimanche 20 janvier 1991 au vendredi 28 février 1992

Peuvent être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie s'ils remplissent

1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les emplois

3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au

4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant

5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour

Les candidats visés aux 3°, 4° et 5° du présent

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier du présent alinéa.

En vigueur du jeudi 30 octobre 1980 au samedi 19 janvier 1991

Peuvent être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus :

1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l'école nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions hors hiérarchie à la Cour de Cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service ;

3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins dix ans de fonctions en cette qualité ;

4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné au moins dix ans en qualité de professeur ou d'agrégé ;

5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, membres ou anciens membres du Conseil de l'ordre, ayant au moins vingt ans d'exercice dans leur profession.

Les candidats visés aux 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent être nommés aux fonctions hors hiérarchie qu'après avis de la commission prévue à l'article 31.