Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-12

Abrogé12 août 2016

Créé le 20 janvier 1995 · En vigueur du 1 juin 2007 au 11 août 2016

La commission prévue à l'article 34 arrête la liste des candidats admis.
Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire prévue à l'article 21-1.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25-3 sont applicables aux candidats visés au premier alinéa.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu'il adresse à la commission prévue à l'article 34.
Les nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34. L'article 27-1 ne leur est pas applicable. Toute décision de cette commission défavorable à la nomination d'un candidat admis à la formation probatoire visée au deuxième alinéa est motivée.
Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2016

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au jeudi 11 août 2016

La commission prévue à l'article 34 arrête la liste des candidats admis.

Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire prévue à l'article 21-1.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25-3 sont applicables aux candidats visés au premier alinéa.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilande la formation probatoire de chaque candidat, qu'il adresse à la commission prévue à l'article 34. Les nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34. L'article 27-1 ne leur est pas applicable. Toute décision de cette commission défavorable à la nomination d'un candidat admis àla formation probatoire visée au deuxième alinéa est motivée.

Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.

En vigueur du jeudi 26 février 1998 au jeudi 31 mai 2007

Les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre sont

Les nominations interviennent, après avis conforme de la commission prévue

Les magistrats nommés suiventune formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Préalablement à cette

formation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt

En vigueur du vendredi 20 janvier 1995 au mercredi 25 février 1998

Les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège.

Les nominations interviennent, après avis conforme de la commission prévue à l'article 34, parmi les candidats proposés par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d'appel. L'article 27-1 ne leur est pas applicable.

La commission se prononce après l'accomplissement par les candidats d'une période de formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Le deuxième alinéa de l'article 25-3 est applicable aux stagiaires.

Avant leur affectation, les magistrats ainsi nommés prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée du stage, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article.