Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 33

Créé le 30 juin 2024 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les candidatures à la nomination directe aux fonctions du troisième grade prévue à l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40 de la même ordonnance, à l'exception de celles déposées au titre du 1° du même article 40. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 28

Les candidatures à la nomination directe aux fonctions du troisième gradeprévue à l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au

Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier

En vigueur du mardi 31 décembre 2024 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 28

Les candidatures à la nomination directeaux fonctions hors hiérarchie prévue à l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées au garde des sceaux, ministrede la justice qui procède à leur instruction. Le dossierde candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer. Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40de la même ordonnance, à l'exception de celles déposées au titre du 1° du même article 40. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le gardedes sceaux, ministrede la justice. Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son auditionou désigner à cette finun ou plusieursde ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.

En vigueur du dimanche 30 juin 2024 au lundi 30 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-637 du 28 juin 2024art. 5

L'accès direct aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu au 2° de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires.