Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 28

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Dans le cadre d'une première présentation au tableau d'avancement ou sur le recours formé en application du dernier alinéa de l'article 25, la commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets de l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade à une ou plusieurs fonctions de ce grade.

Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au deuxième grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.

Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus à ce grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2008-818 du 21 août 2008art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 23 août 2008

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au lundi 31 décembre 2001