Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 27

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par la commission :

1° pour l'accès au deuxième grade, avant le 1er juillet ;

2° pour l'accès au troisième grade, avant le 1er décembre.

Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, les dates mentionnées au présent article peuvent être reportées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 15

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par la commission :1° pour l'accès au deuxième grade, avant le 1er juillet ; 2° pourl'accès au troisième grade, avantle 1er décembre. Toutefois, lorsqueles circonstances

l'exigent, les dates mentionnées au présentarticle

peuvent

être reportées par décret.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 11

Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois

Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations ou les propositions de renouvellement d'inscription doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24.

Les magistrats non présentés ou non proposés en vue du renouvellement de leur inscription peuvent, dans un délai de quinze jours, adresser au secrétariat de la commissiond'avancement selon le cas une demande d'inscription oude renouvellement d'inscription au tableau d'avancement supplémentaire.

Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au jeudi 29 décembre 2016

Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois du premier grade prévus à l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et après qu'ont été recueillis les avis prévus à l'article 28 du même texte, le nombre des candidats en avancement à un emploi du premier grade vacant ou susceptible de le devenir est inférieur à cinq, il peut être dressé un tableau d'avancement supplémentaire pour accéder à cet emploi, dans les formes édictées par le présent décret pour la confection du tableau primitif.

Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24.

Les magistrats non présentés peuvent, dans un délai de quinze jours, former une demande d'inscription adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique.

Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et cesse d'être valable à la même date que le tableau primitif.