Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 23

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

I. - Chaque année, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice, établies par ordre de mérite :

1° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'année précédente, avant le 1er février ;

2° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 1er juin.

II. - Chaque présentation effectuée au titre du 2° du I est accompagnée d'un avis motivé portant sur l'aptitude du magistrat à exercer les fonctions mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article 4 ou les mérites caractérisant une valeur professionnelle exceptionnelle.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2025-659 du 18 juillet 2025art. 48

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 8

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au jeudi 29 décembre 2016