Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 11-28

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-637 du 28 juin 2024art. 33

Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est

Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au samedi 29 juin 2024

Créé parDécret n°2017-898 du 9 mai 2017art. 2

Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.