Décret n°93-17 du 6 janvier 1993

Article 24

Créé le 7 janvier 1993 · En vigueur depuis le 10 septembre 1994

Les exportateurs sont autorisés à utiliser les certificats internationaux d'importation délivrés par un autre Etat membre de la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent décret dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 1er avril 1995 au lieu et place de l'accord préalable de l'Etat membre de destination visé au premier alinéa de l'article 48 et au deuxième alinéa de l'article 49.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 septembre 1994

Les exportateurs sont autorisés à utiliser les certificats internationaux d'importation délivrés par un autre Etat membre de la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent décret dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 1er avril 1995 au lieu et place de l'accord préalable de l'Etat membre de destination visé au premier alinéa de l'article 48 et au deuxième alinéa de l'article 49.

En vigueur du samedi 14 août 1993 au vendredi 9 septembre 1994

Les exportateurs sont autorisés à utiliser les certificats internationaux d'importation délivrés par un autre Etat membre de la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent décret dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1993 au lieu et place de l'accord préalable de l'Etat membre de destination visé au premier alinéa de l'article 48 et au deuxième alinéa de l'article 49.

En vigueur du jeudi 7 janvier 1993 au vendredi 13 août 1993

Les exportateurs sont autorisés à utiliser les certificats internationaux d'importation délivrés par un autre Etat membre de la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent décret dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993 au lieu et place de l'accord préalable de l'Etat membre de destination visé au premier alinéa de l'article 48 et au deuxième alinéa de l'article 49.