Décret n°93-17 du 6 janvier 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'environnement, du ministre du budget et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive n° 91-477 du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;

Vu l'accord fait à Schengen le 14 juin 1985 entre le Gouvernement des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et sa convention d'application du 19 juin 1990, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douanes ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939,

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 7 janvier 1993

Les fabricants et commerçants sont autorisés, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, à transformer en armes des cinquième et septième catégories les armes des cinquième et septième catégories nouvellement classées en quatrième catégorie qu'ils détiennent au 31 décembre 1992.
Les commerçants, lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'une autorisation de faire le commerce des armes de la quatrième catégorie, sont également autorisés à vendre les armes mentionnées à l'alinéa ci-dessus pendant une période d'un an à compter de la même date.

Créé le 7 janvier 1993

Les armes mentionnées à l'article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée sont les armes de la première catégorie, paragraphes 1 et 2.

Créé le 7 janvier 1993 · En vigueur depuis le 10 septembre 1994

Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes de quatrième catégorie et les licences d'exportation modèle 02 pour les armes de cinquième catégorie délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret pourront être utilisées dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 1er avril 1995 au lieu et place des agréments prévus par le premier alinéa de l'article 49.

Créé le 7 janvier 1993 · En vigueur depuis le 10 septembre 1994

Les exportateurs sont autorisés à utiliser les certificats internationaux d'importation délivrés par un autre Etat membre de la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent décret dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 1er avril 1995 au lieu et place de l'accord préalable de l'Etat membre de destination visé au premier alinéa de l'article 48 et au deuxième alinéa de l'article 49.

Créé le 7 janvier 1993

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'environnement, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS.

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN.

En vigueur depuis le jeudi 7 janvier 1993

Décret n°93-17 du 6 janvier 1993
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