Décret n°93-17 du 6 janvier 1993

Article 23

Créé le 7 janvier 1993 · En vigueur depuis le 10 septembre 1994

Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes de quatrième catégorie et les licences d'exportation modèle 02 pour les armes de cinquième catégorie délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret pourront être utilisées dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 1er avril 1995 au lieu et place des agréments prévus par le premier alinéa de l'article 49.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 septembre 1994

Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes de quatrième catégorie et les licences d'exportation modèle 02 pour les armes de cinquième catégorie délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret pourront être utilisées dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 1er avril 1995 au lieu et place des agréments prévus par le premier alinéa de l'article 49.

En vigueur du samedi 14 août 1993 au vendredi 9 septembre 1994

Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes de quatrième catégorie et les licences d'exportation modèle 02 pour les armes de cinquième catégorie délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret pourront être utilisées dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1993 au lieu et place des agréments prévus par le premier alinéa de l'article 49.

En vigueur du jeudi 7 janvier 1993 au vendredi 13 août 1993

Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes de quatrième catégorie et les licences d'exportation modèle 02 pour les armes de cinquième catégorie délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret pourront être utilisées dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993 au lieu et place des agréments prévus par le premier alinéa de l'article 49.