Décret n°93-155 du 29 janvier 1993

Article 9

Créé le 5 février 1993 · En vigueur depuis le 23 janvier 2009

A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.

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En vigueur depuis le vendredi 23 janvier 2009

Modifié parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 3

A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au jeudi 22 janvier 2009

A l'issue de laformation prévue à l'article 9-1du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude. " A l'issue du cycle de formation prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1991 précité, le président du Centre national de la fonction publique territorialeporte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. "

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au samedi 30 mars 1996

A l'issue de chaque période de formation prévue aux articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre au stagiaire un certificat et porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.