Décret n°91-839 du 2 septembre 1991

Article 9-1

Créé le 31 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 avril 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.

Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder aux corps de la conservation du patrimoine.

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En vigueur depuis le mardi 1 avril 2008

Modifié parDécret n°2008-287 du 27 mars 2008art. 8

Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'

article 7 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.

Au cours de cette période, les élèves effectuent la même

En vigueur du mercredi 27 octobre 1999 au lundi 31 mars 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des

article 7

sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique

Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder aux corps de la conservation du patrimoine.

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au mardi 26 octobre 1999

Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'

article 7

sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.

" Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps de la conservation du patrimoine. "