Créé le 5 février 1993 · En vigueur depuis le 31 mars 1996
Décret n°93-155 du 29 janvier 1993
Article 6
Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. "
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 31 mars 1996
Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administrationde ⏺ l'Etat. "
En vigueur du vendredi 5 février 1993 au samedi 30 mars 1996
Les notes obtenues par les conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires dans le cadre de la scolarité et du cycle de formation prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l'évaluation des stages et celle des enseignements.