Décret n°93-155 du 29 janvier 1993

Article 6

Créé le 5 février 1993 · En vigueur depuis le 31 mars 1996

Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. "

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 1996

Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administrationde l'Etat. "

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au samedi 30 mars 1996

Les notes obtenues par les conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires dans le cadre de la scolarité et du cycle de formation prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l'évaluation des stages et celle des enseignements.