Décret n°93-1442 du 27 décembre 1993

Article 3

Créé le 4 janvier 1994

L'autorisation de céder des actions de la société est demandée par l'intermédiaire de la société aux ministres mentionnés à l'article 2. L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse des ministres dans un délai de deux mois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 janvier 1994