Décret n°93-1442 du 27 décembre 1993

Article 2

Créé le 4 janvier 1994

L'autorisation de réinvestir dans la société en tout ou en partie les bénéfices de l'exercice est demandée par la société aux ministres chargés des hydrocarbures, de l'économie et du budget.
L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse des ministres dans un délai de deux mois.

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En vigueur depuis le mardi 4 janvier 1994