Décret n°93-1433 du 31 décembre 1993

Article 8

Créé le 1 janvier 1994

Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994