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Décret n°93-1413 du 30 décembre 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56 ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

Vu le décret n° 93-748 du 27 mars 1993 modifiant le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) ;

Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 17 décembre 1993,

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Pour les activités relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction telles qu'elles ressortent des documents constitutifs du budget exécuté du service " collecte et gestion de la P.E.E.C. ", les règles de provisionnement nécessaires à la couverture des risques courus sont fixées par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale concernée en respectant les principes de prudence définis par le plan comptable général de 1982.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 30 décembre 2005

Les provisions visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent en tout état de cause être inférieures aux minima ci-après :
1° Prêts aux personnes physiques :
Les prêts, dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois, sont provisionnés en totalité, à l'exclusion des prêts assortis de garanties.
2° Titres de participation :
a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'organisme dans les capitaux propres (positifs ou nuls) de la société concernée ;
b) Au cas où la société dans laquelle l'organisme détient une participation a des capitaux propres négatifs, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'organisme dans ces capitaux propres.
3° Créances rattachées à des participations :
Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante : 100 % de la partie échue, et en outre pour les sociétés dont les capitaux propres sont négatifs, 100 % du capital restant dû exigible à cinq ans.
4° Prêts aux personnes morales :
Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont provisionnés de la manière suivante :
100 p. 100 des créances échues ;
100 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.
Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois et depuis moins d'un an sont provisionnés de la manière suivante :
50 p. 100 des créances échues ;
50 p. 100 du capital restant dû à moins de cinq ans.
Aucune valeur minimale n'est applicable aux prêts assortis d'une garantie, aux prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte de construction, aux organismes désintéressés et aux prêts intercollecteurs.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 10 décembre 1999 au 9 mai 2012

Constituées selon les dispositions de l'article ci-dessus, les provisions nécessaires à la couverture des risques afférents aux prêts délivrés au titre :
- de la prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
- des aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, des garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs,
peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans une limite fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du logement en proportion du montant des fonds reçus par l'organisme collecteur de l'Union d'économie sociale du logement afin de financer les emplois concernés.
Les créances relatives aux emplois ci-dessus devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, un compte rendu sur le montant et les motifs des pertes concernées étant fait au moins deux fois par an à l'organe dirigeant de l'organisme collecteur.

Créé le 10 décembre 1999

Sur dérogation du préfet du département du siège de l'organisme collecteur prise sur avis de l'Agence nationale, les dotations nécessaires à la couverture des risques énumérés aux articles 2 et 3, au-delà de la limite fixée par l'arrêté interministériel prévu par ce dernier article, peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs.
En cas de reprise sur les provisions couvertes en tout ou partie par un prélèvement sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, le montant correspondant au prélèvement concerné est réintégré dans ces fonds collectés.

Créé le 31 décembre 1993

Les dotations nécessaires à la couverture des risques courus, de même que le complément des dotations visées à l'article 3 ci-dessus, constituent des charges inscrites dans l'état de fonctionnement du service budgétaire " collecte et gestion de la P.E.E.C. " de la chambre.

Créé le 31 décembre 1993

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la clôture de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret.

Créé le 31 décembre 1993

Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 5 II du décret n° 2012-721 du 9 mai 2012, le décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-721, et au plus tard dans les douze mois suivant la publication de celui-ci.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Décret n°93-1413 du 30 décembre 1993

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au vendredi 31 décembre 2010

Décret n°93-1413 du 30 décembre 1993
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