Décret n°93-1413 du 30 décembre 1993

Article 3

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 10 décembre 1999 au 9 mai 2012

Constituées selon les dispositions de l'article ci-dessus, les provisions nécessaires à la couverture des risques afférents aux prêts délivrés au titre :
- de la prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
- des aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, des garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs,
peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans une limite fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du logement en proportion du montant des fonds reçus par l'organisme collecteur de l'Union d'économie sociale du logement afin de financer les emplois concernés.
Les créances relatives aux emplois ci-dessus devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, un compte rendu sur le montant et les motifs des pertes concernées étant fait au moins deux fois par an à l'organe dirigeant de l'organisme collecteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du vendredi 10 décembre 1999 au mercredi 9 mai 2012

Constituées selon les dispositions de l'article ci-dessus, les provisions nécessaires à la couverture des risques afférents aux prêts délivrés au titre :

\- de la prise en charge temporaire, en casde difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursementsde prêts immobiliers destinés à l'accession sociale àla propriété ;

\- des aides directes à des personnes physiques pour le changementde logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, des garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs, peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effortde construction dans une limite fixéepar arrêté des ministres chargés de l'économie et du logement en proportion du montant des fonds reçus par l'organisme collecteur de l'Union d'économie sociale du logement afin de financer les emplois concernés. Les créances relatives aux emplois ci-dessus devenues définitivement irrécouvrablespeuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, un compte rendusur le montant et les motifs des pertes concernées étant faitau moins deux fois par anà l'organe dirigeantde l'organisme collecteur.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 9 décembre 1999

Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale :

1° Les compléments de dotation aux provisions nécessaires pour la couverture des risques courus à la fin de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret sont imputés sur cet exercice ;

2° 50 p. 100 des valeurs minimales résultant des règles de provisionnement définies par l'article 2 ci-dessus pour les seuls risques résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées au titre du même exercice sur les fonds que les organismes consulaires ont collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.