Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 43

Créé le 21 août 1998 · En vigueur depuis le 18 juillet 2025

Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien prévu à l'article 41, dès lors qu'il constate, au vu des pièces fournies en application de l'article 37-1, que les conditions requises par les articles 21-15,21-16,21-17,21-22,21-23,21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.

La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.

Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-648 du 15 juillet 2025art. 8

Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien prévu à l'article 41, dès lors qu'il constate, au vu des pièces fournies en application de l'article 37-1, que les conditions requises par les articles 21-15,21-16,21-17,21-22,21-23,21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.

La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise

Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une

En vigueur du vendredi 1 mars 2024 au jeudi 17 juillet 2025

Modifié parDécret n°2024-108 du 14 février 2024art. 5

Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.

Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce

La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise

Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 29 février 2024

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 46

Le préfet compétent à raisonde la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate queles conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.

Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce

La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéaest transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.

Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une

En vigueur du jeudi 31 mars 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015art. 6

Le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police déclarela demande irrecevablesi les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17,21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies.

Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce

La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de

Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 30 mars 2016

Modifié parDécret n°2010-725 du 29 juin 2010art. 6

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclarela demande irrecevable. Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître quela demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoinde procéder à l'entretien mentionné à l'article 41. La décisiondu préfet ou, à Paris, du préfetde police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.

En vigueur du samedi 15 janvier 2005 au mercredi 30 juin 2010

Le postulant se présente en personne devant un agent désigné

Après un entretien individuel, cet agent établit un compte renduconstatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveaude connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité françaiseet, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les modalités de déroulement de l'entretien, les conditions d'établissement du compte rendu auquel il donne lieu ainsi que les critères d'appréciation qui fondent des conclusions motivées.

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au vendredi 14 janvier 2005

Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire.

Après un entretien individuel, cet agent établit un procès-verbal constatant le degré d'assimilation du postulant aux moeurs et aux usages de la France et sa connaissance de la langue française.