Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 14-1

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 18 juillet 2025

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant fournit :

1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;

2° Son acte de naissance ;

2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et justifiant d'un mariage contracté depuis au moins quatre ans ;

4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;

4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;

5° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;

6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;

8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;

9° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;

10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique.

Les modalités de dispense pour raison de handicap ou d'état de santé déficient chronique sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-648 du 15 juillet 2025art. 3

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code

1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés,

2° Son acte de naissance ;

2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une

3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les

4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant

4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants

5° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son

6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent

7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence

8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein

9° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes

10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation lespersonnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. Les modalitésde dispense pour raisonde handicap oud'état de santé déficient chronique sont définiespar arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.

En vigueur du lundi 6 février 2023 au jeudi 17 juillet 2025

Modifié parDécret n°2023-65 du 3 février 2023art. 9

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code

1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;

2° Son acte de naissance ;

2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une

3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et justifiant d'un mariage contracté depuis au moins quatre ans ;

4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant

4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants

5° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son

6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent

7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence

8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein

9° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes

10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de

L'autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l'état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l'article 17-3 du code civil, ou, à l'étranger, par un médecin choisi par l'autorité diplomatique ou consulaire.

En vigueur du mercredi 1 avril 2020 au dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 5

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code

1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés :

2° Son acte de naissance ;

2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une

3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les

4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant

4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants

5° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son

6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent

7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence

8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein

9° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes

10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article . Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Lespersonnes titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisationsà l'issue d'études suivies en françaisqui peuvent justifierde la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la productiond'une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; b) Les personnes dont le handicap ou l' état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la productiond'un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 mars 2020

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 5

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant fournit:

1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; 2° Son acte de naissance;

bis Lacopie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente;

Sonacte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois ;

4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage; 4° bis Les actesde naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;

Tous documents mentionnés àl'article 11 établissantque son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;

6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent

7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;

8° Le cas échéant, au titrede l'acquisition de plein droitde la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil,les pièces mentionnéesà l'article 12;

9° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;

10° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-872 du 29 juin 2016art. 3

Déplacé le vendredi 1 juillet 2016

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code

Un formulaire de souscription dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, dûment renseigné et signé ;

Une copie intégrale de son acte de naissance ;

3° Une copie intégrale de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, délivrée depuis moins de trois mois ; 4° Tous documents corroborant quela communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux épouxdepuis leur mariage , dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints ;

5° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;

6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

7° Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;

8° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

9° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;

10° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans.

Pour l'application de l' article 21-3 du code civil , la date de réception, par l'autorité administrative chargée de recevoir la déclaration, du formulaire de souscription mentionné au 1°, complet et accompagné des pièces justificatives mentionnées aux alinéas précédents, correspond à la date de souscription de la déclaration.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-794 du 30 août 2013art. 2

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code

1° Une copie intégrale de son acte de naissance ;

2° Une copie intégrale de son acte de mariage ou

3° Une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant

4° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état

5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent

6° Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence

7° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de

8° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les copies

9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celuiexigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivréedans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone àl'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 août 2013

Créé parDécret n°2011-1265 du 11 octobre 2011art. 2

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

1° Une copie intégrale de son acte de naissance ;

2° Une copie intégrale de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger ;

3° Une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant l'autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation, dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints ;

4° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;

5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

6° Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;

7° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

8° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;

9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau de langue exigé en application de l'article 14 ou, à défaut, une des attestations, délivrée depuis moins de deux ans, figurant dans la liste fixée par l'arrêté mentionné au second alinéa du même article.

Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 15.