Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993

Article 2

Créé le 26 décembre 1993 · En vigueur du 10 février 2012 au 13 juin 2015

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.

Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er du présent décret, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.

Le présent article peut être modifié par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du vendredi 10 février 2012 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDécret n°2012-195 du 7 février 2012art. 3

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents

Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er du présent décret, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.

Le présent article peut être modifié par décret.

En vigueur du mercredi 21 février 2001 au jeudi 9 février 2012

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents

En vigueur du dimanche 26 décembre 1993 au mardi 20 février 2001

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.