Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993

Article 1

Créé le 26 décembre 1993 · En vigueur du 10 février 2012 au 13 juin 2015

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation :

1° Les décisions relatives à la cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

2° Les décisions relatives à la cessation de fonctions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des professeurs des universités de médecine générale ;

3° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités de médecine générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du vendredi 10 février 2012 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDécret n°2012-195 du 7 février 2012art. 2

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article

1° Les décisions relatives à la cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités;

2° Les décisions relatives à la cessationde fonctions des professeurs des universités-praticiens hospitaliersdes disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des professeurs des universités de médecine générale ; 3° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaireet à la cessation de fonctions des maîtres de conférences etdes enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Les décisions relatives à la nomination en qualitéde stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiqueset des maîtres de conférencesdes universitésde médecine générale.

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au jeudi 9 février 2012

Modifié parDécret n°2009-460 du 23 avril 2009art. 40

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article

1° Les décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des professeurs des universités ; les décisions relatives à l'avancement de grade, à la mise à disposition, à la délégation, au détachement, à la disponibilité, à la mise en position hors cadres et à la cessation de fonctions des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; 2° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences ; les décisions relatives à la mise à disposition, à la délégation, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres et à la mise en position hors cadres des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3° Les décisions relatives au détachement des assistants de l'enseignement

4° Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3°

En vigueur du mercredi 21 février 2001 au lundi 31 août 2009

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3du code de l'éducation:

1° Les décisions relatives à l'avancement de grade, à la mise à disposition, à la délégation, au détachement, à la disponibilité, à la mise en position hors cadres et à la cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

Les décisions relatives à la mise à disposition, à la délégation, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres et à la mise en position hors cadres des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3° Les décisions relatives au détachement des assistants de l'enseignement supérieur nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres ;

4° Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.

En vigueur du dimanche 26 décembre 1993 au mardi 20 février 2001

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée :

1° Les décisions relatives à l'avancement de grade, à la mise à disposition, à la délégation, au détachement, à la disponibilité, à la mise en position hors cadres et à la cessation de fonctions des professeurs des universités ;

2e Les décisions relatives à la mise à disposition, à la délégation, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres et à la mise en position hors cadres des maîtres de conférences ;

3° Les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.