Décret n°93-1300 du 7 décembre 1993

Article 4

Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur depuis le 19 novembre 2009

L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique doit consacrer au moins 50 p. 100 de son temps de travail dans l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique.
Les personnels exerçant ces fonctions durant une partie de l'année ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de responsabilité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit, à l'exception de ceux d'entre eux suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire.
En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation.

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En vigueur depuis le jeudi 19 novembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1403 du 16 novembre 2009art. 1

L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique doit consacrer au moins 50 p. 100 de son temps de travail dans l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique.

Les personnels exerçant ces fonctions durant une partie de l'année

En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au mercredi 18 novembre 2009

L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Le responsable de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique doit consacrer au moins 50 p. 100 de son temps de travail dans l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique.

Les personnels exerçant ces fonctions durant une partie de l'année ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de responsabilité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit, à l'exception de ceux d'entre eux suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire.

En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation.