Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993

Article 18

Créé le 9 décembre 1993 · En vigueur depuis le 23 juillet 2016

Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;

3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

4° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration ;

5° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;

6° Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

8° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

9° Il préside le conseil de l'enseignement et de la recherche ;

10° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 17 ;

11° Il signe les diplômes mentionnés à l'article 3 ;

12° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints et, dans la limite de leurs compétences, aux directeurs ainsi qu'aux responsables de service de l'école.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-989 du 20 juillet 2016art. 16

Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées

Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;

Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration ;

Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;

Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

Il préside le conseil de l'enseignement et de la recherche ;

10° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 17 ;

11° Il signe les diplômes mentionnés à l'article 3 ;

12° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints et, dans la limite de leurs compétences, aux directeurs ainsi qu'aux responsables de service de l'école.

En vigueur du jeudi 9 décembre 1993 au vendredi 22 juillet 2016

Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1°Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2°Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;

3°Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

4°Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration ;

5°Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;

6°Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;

7°Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

8°Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

9°Il préside le conseil de l'enseignement et de la recherche ;

10°Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 12° de l'article 17 ci-dessus ;

11°Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et, dans la limite de leurs compétences, aux responsables des services de l'école.