Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993

Article 17

Créé le 9 décembre 1993 · En vigueur depuis le 23 juillet 2016

Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il délibère sur :

1° Le règlement intérieur de l'école ;

2° Le règlement de scolarité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;

8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;

9° Les conditions de nomination des enseignants ;

10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels propres à l'établissement ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

12° Les conclusions des évaluations et audits qu'il prescrit ;

13° L'acceptation des dons et legs ;

14° Les conditions d'attribution aux élèves d'aides spécifiques en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

15° Les actions en justice, le recours à l'arbitrage et les transactions dans les conditions prévues à l'article D. 123-9 du code de l'éducation.

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En vigueur depuis le samedi 23 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-989 du 20 juillet 2016art. 15

Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales

Le règlement intérieur de l'école ;

Le règlement de scolarité ;

Le budget et ses modifications ;

Le compte financier et l'affectation des résultats ;

Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;

Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;

Les conditions de nomination des enseignants ;

10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels propres à l'établissement ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

12° Les conclusions des évaluations et audits qu'il prescrit ;

13° L'acceptation des dons et legs ;

14°Les conditions d'attribution aux élèves d'aides spécifiques en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

15° Les actions en justice, le recours à l'arbitrage et les transactions dans les conditions prévues à l'article D. 123-9 du code de l'éducation.

En vigueur du jeudi 9 décembre 1993 au vendredi 22 juillet 2016

Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il délibère sur :

1°Le règlement intérieur de l'école ;

2°Le règlement de scolarité ;

3°Le budget et ses modifications ;

4°Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5°Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6°Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

7°Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;

8°Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;

9°Les programmes de recherche ;

10°Les conditions de nomination des enseignants ;

11°Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels propres à l'établissement ;

12°Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

13°Les conclusions des évaluations et audits qu'il prescrit ;

14°L'acceptation des dons et legs ;

15°Toute autre question soumise au conseil par le directeur.