Créé le 29 septembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 26 mai 2011
L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne, prévue à l'article 2 du règlement communautaire du 9 décembre 1992 susvisé, d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un trésor national est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes accompagnée soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, auquel est jointe le cas échéant l'attestation prévue à l'article 4-1 du présent décret, soit de l'autorisation de sortie temporaire prévue au cinquième alinéa du même article 5 de ladite loi.
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
Créé le 29 septembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 26 mai 2011
L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de la Communauté européenne, prévue par l'article L. 111-7 du code du patrimoine susvisé, est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes accompagnée de l'autorisation de sortie temporaire accordée par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues à l'article 10-1.
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
Créé le 29 septembre 2001
Les autorisations d'exportation mentionnées aux articles 12 et 12-1 doivent être présentées aux bureaux de douane dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
Créé le 29 septembre 2001
Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au premier alinéa de l'article 2-1, au premier alinéa de l'article 4-1, au premier alinéa de l'article 9, au premier alinéa de l'article 9-1, au premier alinéa de l'article 9-2, au premier alinéa de l'article 9-4, à l'article 9-5, au premier alinéa de l'article 9-7, au premier alinéa de l'article 10, au premier alinéa de l'article 10-1, au premier alinéa de l'article 12 et au premier alinéa de l'article 12-1, qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.