Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 29 septembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 26 mai 2011
Constitue une collection, pour l'application de l'annexe au présent décret, un ensemble d'objets, d'oeuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.
Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans.