Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 1

Créé le 29 septembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 26 mai 2011

Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret. Pour la délivrance du certificat, cette annexe prévoit, pour certaines catégories, des seuils de valeur différents selon qu'il s'agit d'une exportation à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une exportation à destination d'un Etat tiers.
Constitue une collection, pour l'application de l'annexe au présent décret, un ensemble d'objets, d'oeuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.
Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 26 mai 2011

Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret. Pour la délivrance du certificat, cette annexe prévoit, pour certaines catégories, des seuils de valeur différents selon qu'il s'agit d'une exportation à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une exportation à destination d'un Etat tiers.

Constitue une collection, pour l'application de l'annexe au présent décret,

Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au vendredi 31 décembre 2004

Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret.

Constitue une collection, pour l'application de l'annexe au présent décret, un ensemble d'objets, d'oeuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.

Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans.