Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993

Article 8

Abrogé1 septembre 2008

Créé le 1 décembre 1993

Sans préjudice de l'application des mesures prévues au titre II du livre II du code de la consommation en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe :
a) Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ;
b) Les responsables de la première mise sur le marché qui ne seront pas en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 3 ci-dessus ou auront fourni une notice ne comportant pas toutes les instructions nécessaires à une installation, une utilisation et un entretien correct des appareils ;
c) Les vendeurs qui auront contrevenu aux dispositions des articles 5 ou 7 ci-dessus ;
d) Les tiers au contrat de vente visés à l'article 6 ci-dessus qui auront contrevenu aux dispositions de cet article.

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Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2008

En vigueur du mercredi 1 décembre 1993 au dimanche 31 août 2008

Sans préjudice de l'application des mesures prévues au titre II du livre II du code de la consommation en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe :

a) Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ;

b) Les responsables de la première mise sur le marché qui ne seront pas en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 3 ci-dessus ou auront fourni une notice ne comportant pas toutes les instructions nécessaires à une installation, une utilisation et un entretien correct des appareils ;

c) Les vendeurs qui auront contrevenu aux dispositions des articles 5 ou 7 ci-dessus ;

d) Les tiers au contrat de vente visés à l'article 6 ci-dessus qui auront contrevenu aux dispositions de cet article.