Créé le 1 décembre 1993
a) Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ;
b) Les responsables de la première mise sur le marché qui ne seront pas en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 3 ci-dessus ou auront fourni une notice ne comportant pas toutes les instructions nécessaires à une installation, une utilisation et un entretien correct des appareils ;
c) Les vendeurs qui auront contrevenu aux dispositions des articles 5 ou 7 ci-dessus ;
d) Les tiers au contrat de vente visés à l'article 6 ci-dessus qui auront contrevenu aux dispositions de cet article.